Pourquoi ne pas calquer le régime s’appliquant en Antarctique en Arctique?

 In editorial

By Pierre-Olivier Valiquette

Image credit: by The Economist

Le 15 décembre 2014, devant la Commission des limites du plateau continental des Nations unies (ci-après, la « Commission »), le Danemark est entré dans la course avec le Canada et la Russie pour la souveraineté du Pôle Nord [ref]Voir « À son tour, le Danemark revendique le Pôle Nord », Courrier International (16 décembre 2014) [Courrier international].[/ref]. Cette récente affirmation devrait d’ailleurs être suivie sous peu par celles des États-Unis et de la Norvège. Partant de la hausse des prix des ressources naturelles [ref]Voir Canada, Ressources Naturelles Canada, À propos du pétrole brut et des produits pétroliers, Ottawa, Ressources Naturelles Canada, 9 septembre 2014.[/ref], les impératifs motivant ces États concurrents sont principalement énergétiques : chacun veut s’assurer le contrôle exclusif des ressources qui se cachent sous une calotte glaciaire évanescente[ref]Voir Courrier Internationale supra note 1. [/ref]. Si jusqu’à présent les échanges ont été civilisés, considérant l’enjeu, on ne peut s’empêcher de se poser la question suivante : pourquoi ne pas y adopter un régime similaire à celui en vigueur en Antarctique?

En ce moment, chacun de ces États tente d’affirmer devant l’ONU sa souveraineté au-delà de sa zone économique exclusive (située à 200 milles marins des côtes) en se basant sur la prolongation de son plateau continental[ref]Voir Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1834 RTNU 31363, art 57 [Convention sur le droit de la mer]; Durham University – International Boundaries Research Unit, Maritime jurisdiction and boundaries in the Arctic region , (24 juillet 2008).[/ref]. L’enjeu est de taille puisque si un État parvient à prouver géographiquement et géologiquement à la Commission que son plateau continental se prolonge au-delà de sa zone économique exclusive, celui-ci acquerra un droit exclusif à l’exploitation des ressources qui s’y cachent[ref]Voir Convention sur le droit de la mer,supra note 3, arts 76‒77; James Crawford, Brownlie Principles of Public International Law, 8e éd, Oxford,Oxford University Press, 2012, aux pp 291‒93. [/ref] C’est d’ailleurs le droit principal qui soit en jeu en ce qui concerne la question de l’appropriation des ressources pétrolières dans cette région. [ref]Voir Ibid, arts 76-85. [/ref].

Cette situation est inquiétante puisqu’elle appelle aux conflits interétatiques. Il est en effet probable que plusieurs pays, en vertu du droit international, aient droit aux mêmes territoires [ref]Voir Courriel international, supra note 2. [/ref]. Que faire alors lorsque le contrôle est partagé? Comment iront les négociations? Pouvons-nous nous attendre à une escalade militaire dans la région? Ce ne sont là que quelques-unes des incertitudes auxquelles nous faisons face sous le régime actuel.

Une solution régionale qui pourrait à la fois limiter les risques militaires et environnementaux d’une exploitation dans cette zone reculée serait d’instaurer un régime similaire à celui actuellement en vigueur en Antarctique. Suivant le préambule du Traité sur l’Antarctique, il est dans « l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne pas ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux »[ref]Traité sur l’Antarctique, 1 décembre 1959, 402 RTNU 5778 [Traité sur l’Antarctique].[/ref]. La même chose, considérant la position géographique de la région, pourrait, et devrait, s’appliquer à l’Arctique. Un désastre écologique ou militaire dû aux velléités de quelques États côtiers n’est en rien souhaitable et les répercussions déborderaient nécessairement.

S’inspirant des Articles I à III du Traité sur l’Antarctique [ref]Voir ibid, art 1-3:
Art 1 (1) Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique. Sont interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l’établissement de bases, la construction de fortifications, les manœuvres, ainsi que les essais d’armes de toutes sortes.
(2)  Le présent Traité ne s’oppose pas à l’emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique.
Art 2 : La liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu’elles ont été pratiquées durant l’Année Géophysique Internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité.
Art 3 (1) : En vue de renforcer dans l’Antarctique la coopération internationale en matière de recherche scientifique, comme il est prévu à l’Art. II du présent Traité, les Parties Contractantes conviennent de procéder, dans toute la mesure du possible:
(a) à l’échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l’Antarctique, afin d’assurer au maximum l’économie des moyens et le rendement des opérations;
(b) à des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région;
(c) à l’échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l’Antarctique qui seront rendus librement disponibles.
(2) Dans l’application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les Institutions Spécialisées des Nations Unies et les autres organisations internationales pour lesquelles l’Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique, sera encouragée par tous les moyens.[/ref], l’Arctique pourrait devenir une zone de coopération scientifique plutôt qu’une zone de conflit frontalier[ref]Pour quelques exemples de conflits frontaliers potentiels, voir Canada, Département des affaires internationales, du commerce et de la finance, L’Arctique : Les enjeux géopolitiques, Ottawa, Département des affaires internationales, du commerce et de la finance, 24 octobre 2008, à la p 2.[/ref].

In fine, cela n’est qu’une piste de solution afin de pallier aux déficiences du système actuel de délimitation des frontières maritimes. Si jusqu’à présent chaque État coopère, il est évident qu’il y aura des perdants. À ce moment, pouvons-nous vraiment être certains qu’un État respectera sagement une décision rendue en vertu du droit international? Les enjeux économiques sont trop grands, à mon avis, pour prendre un tel risque. Dans ce contexte, il est impératif de réfléchir à des alternatives fondées sur la coopération et sur l’assurance qu’il n’y aura pas de compétition pour les ressources. L’interdiction initiale de les exploiter au-delà de ce qui est déjà reconnu comme appartenant à un État pourrait être le premier pas à franchir[ref]Voir Traité sur l’Antarctique, supra note 8, art 4. [/ref].

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